Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section III — Règlements de la sécurité Paragraphe 1 Titres de sécurité
Article 271
Sans préjudice du droit de la partie civile, l'action publique est exercée par le ministère public sur plainte du ministre chargé de la marine marchande.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 avril 1977