Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre II — Le navire › Section I — Individualisation et nationalité du navire
Article 25
Les navires algériens doivent en outre arborer le pavillon national.