Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section III — Règlements de la sécurité Paragraphe 1 Titres de sécurité
Article 248
La période de validité des titres de sécurité ne peut excéder la durée: d'une année pour le permis de navigation, de cing années pour le certificat de franc-bord, de deux années pour le certificat de sécurité du matériel d'armement pour navire de charge, d'une année pour le certificat de sécurité pour navires à passagers, le certificat de sécurité de construction pour navire de charge, le certificat de securité radiotelegraphique, le certificat de sécurité radiotéléphonique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 Pour le certificat d'exemption, la durée de validité ne peut être supérieure à celle du certificat auquel il se réfere.