Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section III — Règlements de la sécurité Paragraphe 1 Titres de sécurité
Article 246
Tout navire doit obligatoirement être muni dans les conditions qui seront précisées par arrêté du minis tre chargé de la marine marchande, de permis et de titres de sécurité en ce qui concerne notamment : la sécurité des navires à passagers, la construction, le matériel d'armement, la radiotélégraphie et la radiotéléphonie pour les navires de charges.