Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section II — Sécurité de la navigation maritime Paragraphe I Conditions de sécurité
Article 223
Le navire ne peut être employé à la navigation maritime s'il ne répond pas aux conditions de sécurité prescrites en ce qui concerne notamment:
a) sa construction, ses agrés et apparaux, ses instruments et installations de bord ainsi que ses moyens de signalisation, de sauvegarde, de prévention et d'extinction des incendies;
b) la flottabilité, la stabilité et les lignes de charge;
c) les organes de propulsion et de direction;
d) les effectifs et les qualifications professionnelles de l'équipage;
e) les autres conditions de la sécurité de la navigation et de la sécurité de la vie humaine en mer requises.