Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section II — Sécurité de la navigation maritime Paragraphe I Conditions de sécurité
Article 222
Tout navire qui entreprend la navigation maritime doit être en état de navigabilité, convenablement armé et équipé, apte à l'emploi auquel il est destiné.