Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 215
Tout déversement de substances polluantes en mer provenant d'installations industrielles, terrestres ou maritimes, devra faire l'objet d'une autorisation préalable.
Cette autorisation est accordée par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'industrie et de l'énergie, après examen d'un dossier dont la composition sera fixée ultérieuremer.t.
عُدِّل بموجب Loi n° 98-05 (ج.ر عدد 47 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 215. - Tout déversement de produits polluants en mer doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur".