Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 213
Tout navire est tenu de rejeter les substances polluantes dans les installations portuaires destinées à recevoir les résidus, déchets et d'une manière générale, les matières polluantes.