Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 205
Le journal de la machine doit mentionner la quantité de combustible prise au départ, la consommation REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 journalière de l'appareil propulsif, ainsi que tout ce qui concerne la marche et le service de la machine.