Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 197
Le titre de navigation délivré au moment de l'armement du navire est d'une durée d'une année à l'expiration de laquelle il doit être renouvelé, à l'exception du permis de navigation délivré aux navires affectés à une navigàtion de servitude.