Ordonnance n° 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
Chapitre II — Le navire › Section I — Individualisation et nationalité du navire
Article 17
Le nom du havire doit être indiqué de chaque côté de la proue et sur la poupe. Le nom du port d'attache du navire est indiqué sous le nom du navire qui figure sur la poupe.
Le port d'attache du navire est celui du lieu de son immatriculation.