Chapitre III — Police et sécurité de la navigation maritime › Section I — Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrative
Article 176
I pilote est tenu d'assister le navire qui se présente le premer ou pour lequel il est désigné par son tour de service.
Toutefois, il deit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter d'abord son assistance au navire en danger, même s'il n'en est pas requis, du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve le navire, ou en être informé.