Chapitre II — Le navire › Section IV — Responsabilité des propriétaires de navires
Article 130
Le propriétaire d'un navire transportant plus de 2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou une garantie financière, telle qu'un cautionnement bancaire ou un certificat délivré par un fonds international d'indemnisation, d'un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à l'article 121 ci-dessus, pour couvrir sa responsabilité pour dommages par pollution conformément aux dispositions du présent chapitre.
Paragraphe II Délivrance des certificats