LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre III — Règles particulières aux établissements de diagnostic, de traitement, de réhabilitation ou de prévention dépendant d'organismes publics ou privés
Article 58
Les affectations des personnels médicaux et auxiliaires médicaux dans les établissements visés à l'article 54 sont du ressort exciusif du ministre chargé de la santé publique.
Toute infraction à cette disposition entraînera des poursuites Judiciaires contre le responsable de l'établissement.