LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE I — LES SERVICES DE LA SANTE PUBLIQUE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 4
Le ministre chargé de la santé publique participe, conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la formation des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens, dans le cadre de la commission hospitalo-universitaire nationale, par le moyen : 1° 2º des centres hospitaliers et universitaires; 2º des services de santé agréés.
La création, l'organisation et le fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires font l'objet d'un décret pris sur proposition du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.