LIVRE VI — DEONTOLOGIE MEDICALE › TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre I — Dispositions particulières à la profession de médecin › Section III — Relations entre médecins § 1. Médecin traitant et médecin consultant.
Article 416
Le médecin consultant ou spécialiste doit tenir informé le médecin traitant de ses observations, sauf opposition 2° Par l'observation des schémas thérapeutiques agréés du malade. par le ministère de la santé publique.