LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE I — LES SERVICES DE LA SANTE PUBLIQUE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 3
Le ministre chargé de la santé publique est seul responsable conjointement avec le ministre chargé de la fonction publique, de la formation et du perfectionnement de tous les auxiliaires médicaux. Cette formation et ce perfectionnement sont réalisés: 1º Dans les instituts de technologie de la santé et dans les écoles de formation paramédicale dont les conditions d'accès, les programmes enseignés, la durée des études, les diplômes délivrés, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2° Dans les secteurs sanitaires dans le cadre de la formation permanente.
Par ailleurs, des écoles de cadres sont créées avec pour mission la formation et le perfectionnement des personnels chargés de l'enseignemeent paramédical.
En outre, le ministre chargé de la santé publique participe a la formation des personnels paramédicaux des services de santé militaire.