Ordonnance n° 76-79
· ج.ر عدد 101 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la sante publique
LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES
Article 370
Nul, s'il ne répond aux conditions fixées à l'article 315, ne peut se qualifier de préparateur en pharmacie ni, notamment sur le plan professionnel, user des droits et prérogatives attachés à cette qualité, sous peine des sanctions prévues à l'article 243 du code pénal.