LIVRE V — EXERCICE DE LA PHARMACIE › TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES › Chapitre II — Dispositions transitoires relatives à la délivrance des médicaments par les agences pharmaceutiques d'Etat et les pharmacies des secteurs sanitaires › Section II — Dispositions transitoires relatives à la délivrance des médicaments par les pharmacies des secteurs sanitaires
Article 367
Dans le cas où le fonctionnement d'une pharmacie de secteur sanitaire est assuré dans les conditions prevues à l'article 366, la détention et la délivrance des substances classées comme stupéfiants ne peuvent être effectuées que par un médecin attaché audit secteur.