LIVRE III — ODONTO-STOMATOLOGIE › TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES › Section V — Les pupilles de l'Etat Paragraphe 1- La tutelle du wall.
Article 255
L'enfant réclamé par ses parents peut leur être rendu si le tuteur estime, après avis du conseil de famille, que la remise est dans l'intérêt de l'enfant. Le tuteur peut, en outre, autoriser des remises d'essais durant lesquelles sa surveillance continue à s'exercer pendant un an au moins ; à l'expiration de ce délai, la remise devient définitive.
Toutefois, pour les enfants maltraités ou moralement abandonnés, cette remise ne peut être faite aux parents déchus de la puissance paternelle qu'après décision judiciaire les relevant de cette déchéance.
Paragraphe 2. Kafala,