LIVRE I — ORGANISATION DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE II — LES PROFESSIONS DE SANTE › Chapitre I — PROFESSIONS MEDICALES › Section II — Des régimes d'exercice de la profession
Article 21
Les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens exerçant leurs activités sous le régime du plein-temps, ont la qualité : 1° - soit de fonctionnaire de l'Etat dans les services de santé publique et soumis au statut général de la fonction publique ; 2° soit de contractuels dans les services médico-sociaux agréés par le ministre chargé de la santé publique.