LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre III — Des mesures de contrôle pendant l'hospitalisation
Article 211
Dans chaque établissement où est organisé un service de mise en observation d'office, de placement volontaire, ou d'hospitalisation d'office, il sera tenu un registre de la Ici coté et paraphé par le président de l'assemblée populaire communale.
Ce registre concerne uniquement les malades hospitalisés d'office.
Ce registre portera, pour chaque malade, les indications suivantes : état civil, âge, adresse du domicile habituel, profession du malade,
- éventuellement, état civil et adresse de la personne ayant demandé l'hospitalisation du malade. transcription des certificats prévus à l'article 208. transcription de toute décision administrative ou judiciaire prise à l'égard du malade du fait de sa maladie mentale. mention des visas de contrôle des autorités administratives et judiciaires habilitées par la loi à cet effet. date de sortie du malade, état de santé mentale du malade à la date de sa sortie, éventuellement, adresse de destination du malade à sa sortie.