LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre III — Des mesures de contrôle pendant l'hospitalisation
Article 208
A partir du moment où, suivant les dispositions des articles 181, 187 et 188, la mise en observation est transformée en placement volontaire ou en hospitalisation d'office, le médecin psychiatre de l'établissement devra établir un certificat descriptif du comportement du malade, indiquant éventuellement le diagnostic de l'affection en cause. le ler jour à compter de la transformation de la mise en observation en placement volontaire ou en hospitalisation d'office. 15 jours après la date de cette transformation. 30 jours après la date de cette transformation. 6 mois après la date de cette transformation. puis tous les 6 mois.