LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section III — Du placement volontaire
Article 182
Dans le cas où le malade n'ayant, pas de famille est majeur et civilement capable, il peut lui-même établir la demande de placement volontaire le concernant.
Dans le cas où le malade n'ayant pas de famille est mineur ou civilement incapable, toute personne prenant son intérêt à l'exception du médecin psychiatre de l'établissement et de celle de tout préposé à l'établissement, pourra être désignée par le procureur de la République curateur ou tuteur du malade et remplira à l'un de ces titres, la demande de placement volontaire.