LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 170
Les attestations et certificats visés à l'article 169, destinés au wali et au procureur général, devront être conclus par la formule « ce malade doit être mis en observation d'office dans un service ou hôpital psychiatrique ».