LIVRE II — PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE › TITRE IV — ASSISTANCE, TRAITEMENT ET PROTECTION DES MALADES MENTAUX › Chapitre II — 'De l'hospitalisation des malades mentaux › Section II — De la mise en observation
Article 166
Hormis curateur et tuteur, toute personne physique privée ou publique, qui aura usé de la demande de mise en observation d'une tierce personne, dans un but manifestement autre que celui de l'intérêt bien compris de celle-ci, sera passible de poursuites et de sanctions pénales.