Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section I — Actes et mutations autres que les mutations par décès
Article 78
Les actes passés à l'étranger peuvent être enregistrés dans tous les services d'enregistrement indistinctement.