Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section IV — Dispositions communes
Article 72
Dans les délais fixés par les articles précédents pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession n'est point compté.