Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section II — Testaments
Article 64
Les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus, sont enregistrés dans les trois mois du déces des testateurs, à la diligence des héritiers, légataires ou exécuteurs testamentaires.