Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section I — Actes publics, actes sous-seings privés
Article 62
nn'y a pas de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes que ceux mentionnés aux articles 58, 59, 60, 61 et 64 du présent code.