TITRE III — DELAIS D'ENREGISTREMENT DES ACTES ET DECLARATIONS › Section I — Actes publics, actes sous-seings privés
Article 60
Les actes des greffiers et agents d'exécution des greffes ainsi que les décisions judiciaires doivent être enregistrés dans le mois qui suit celui de leur établissement.
Les actes et décisions judiciaires soumis au droit fixe acquitté par apposition de timbres mobiles correspondants sont, à l'instar des actes notariés, assujettis au même droit, présentés au contrôle réglementaire dans les délais prescrus accompagnés d'un état établi en double exemplaire. L'un de ces exemplaires est déposé au service de l'enregistrement et Tautre restitué au déposant qui, à l'expiration de chaque trimestre est tenu de présenter à la formalité du visa de l'inspecteur de l'enregistrement, le répertoire où sont régulièrement inscrits tous les actes et décisions figurant aux états des mois précédents et de celui en cours