TITRE XIV — RECOUVREMENT DES DROITS › Section I — Poursuites et instances
Article 362
A défaut de paiement ou d'opposition avec constitution de garantie dans les conditions prévues à l'article 359 ci-dessus, les poursuites peuvent être engagées quinze jour après la notification du titre de perception.
Ce délai de quinze jours commence à courir aux dates fixées à l'article 361 ci-dessus.
Les poursuites sont exercées par les agents de l'administration des contributions diverses (service de la perception) dûment commissionnés.
Les actes de poursuites sont soumis au point de vue de la forme, aux règles définies par le code des impôts directs et taxes assimilées.