TITRE XIV — RECOUVREMENT DES DROITS › Section I — Poursuites et instances
Article 356
Les créances visées à l'article 354 ci-dessus font, à défaut de paiement, l'objet d'un titre de perception individuel ou collectif établi par l'inspecteur de l'administration de l'enregistrement et rendu exécutoire par le sous-directeur des impôts de la wilaya.
Le visa exécutoire peut être donné directement sur les états de produits ou relevés des droits au moment de leur transmission aux comptables.