TITRE XIII — TAXE SPECIALE SUR LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX
Article 352
§ 1 Il est institué une taxe spéciale à taux progressif sur les mutations à titre onéreux d'immeubles et de droits immobiliers et sur les mutations a titre onéreux de fonds de commerce et de clientèle, à la charge du vendeur ou du cedant. perçue sur le prix augmenté des charges selon les taux suivants : 6% si le prix augmenté des charges n'excède pas 20.000 DA; 9% si le prix augmenté des charges n'excède pas 50.000 DA; 12% si te prix augmenté des charges n'excède pas 100.000 DA 15% si le prix augmenté des charges est supérieur à 100.000 DA §2 Sont assujettis à ce droit : 1º les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après l'expiration des delais convenus par les contrats de vente sous raculté de rémére et tous autres actes civils administratifs et judiciaires transiatifs de propriété ou d'usufruit de lens immeubles à titre onereux. 2" les mutatiors de proprieté à titre onereux de fonds de commerce ou de clientèle.
Les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qua une taxe de 5% à a charge du venueur. 3º les cessions de droit a un cais ou du pénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forine qui fui est donnce par ies parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. 4º les élections ou déclarations de command ou d'ami par suite d'adjudications ou contrats de vente de biens immeubles si la déclaration est faite après les 24 heures de l'adjudication ou du contrat ou lorsque la faculte d'élire command n'y a pas été réservée. 5° les adjudications à la folle enchère de biens immeubles acquis par licitation. 6° les retours d'échanges de biens immeubles.