Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE XI — EXEMPTIONS
Article 294
Sont également dispensés de la formalité de l'enregistrement les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces exclusivement relatives la liquidation et au paiement des pensions acquittées par l'Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par les organismes publics de retraite.
Art. 295, Les certificats de vie sont dispensés de l'enregistrement.