TITRE XI — EXEMPTIONS
Article 273
Sont également exemptés de la formalité de l'enregistrement les actes de procédures (à l'exception des jugements) à la requête du ministère public ayant pour objet:
1) de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l'état civil d'actes intéressant les individus notoirement indigents;
2) de remplacer les registres de l'état civil perdus ou incendiés par les événements de guerre et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus.
Sont enregistrés «gratis» les jugements à la requête du ministère public ayant le même droit.