TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section XVI — Sociétés
Article 256
1º Dans tous les actes notariés portant mutations à titre onéreux de la pleine propriété, la nue propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de droits immobiliers ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, le prix de la mutation doit être obligatoirement versé à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l'acte.
Le paiement à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l'acte est également obligatoire dans tous les partages ou tous actes ou opérations ayant pour effet d'attribuer, de quelque manière que ce soit, à un associé ou à un tiers la pleine propriété, la nue propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de fonds de commerce dépendant de l'actif d'une société.
Ces dispositions s'appliquent également aux actes portant cession d'actions ou de parts sociales ainsi qu'aux actes constitutifs ou modificatifs de sociétés à l'exception toutefois des actes ou opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves. 2º si le prix ou une portion du prix est payable à terme, le paiement sera effectué à chaque échéance entre les mains du notaire rédacteur de l'acte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 3º les fonctionnaires publics ayant reçu les fonds représentant le prix de la mutation en dépôt ne pourront se dessaisir des fonds que dans les regles prévues par l'article 431 du code des impôts directs et taxes assimilées dont les dispositions sont étendues à tous les droits, taxes et impôts en vigueur pris en charge par les services du recouvrement competents. 4° les services de l'enregistrement refuseront la formalité pour tous les actes de mutations visés au 1º ci-dessus qui ne portent pas la mention du paiement entre les mains du notaire. 5° toute infraction aux dispositions ci-dessus donnera lieu à la perception immédiate, par l'administration de l'enregistrement d'un droit égal au montant du prix, outre les droits légaux dûs sur l'acte.
Le recouvrement de ce droit sera poursuivi par tous moyens et, notamment, par la vente aux enchères publiques du bien objet de la mutation à la requête de l'administration de l'enregistrement, sur le vu d'une ordonnance du président de la cour de la situation du bien mise au bas d'une simple requête administrative.
La même infraction sera en outre, et sans préjudice de toutes autres sanctions fiscales, punie d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 500 à 100.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables à tout complice. sans préjudice de l'application des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires publics.
Les peines prévues au présent article sont également applicables chaque fois que l'administration de l'enregistrement est à même de faire la preuve d'une mutation occulte portant sur les droits immobiliers ainsi que sur des fonds de commerce ou de clientèle.