Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE II — DETERMINATION DES VALEURS SOUMISES AUX DROITS PROPORTIONNELS ET PROGRESSIFS › Section IV — Rentes
Article 21
Pour les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères, ou de pensions à titre onéreux, la valeur visée à l'article 16 ci-dessus est déterminée par le capital constitué et aliéné.