TITRE IX — FIXATION DES DROITS › Section V — Droits fixes sur les actes judiciaires et extra-judiciaires
Article 213
I. Sont assujettis, lorsqu'ils ne contiennent aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le droit progressif n'atteint pas le montant des droits édictés ci-après : 1º au droit de 20 DA : les jugements des tribunaux rendus en dernier ressort ainsi que les ordonnances de toute nature à caractère juridictionnel; les jugements des tribunaux statuant : en matière contraventionnelle ou en matière délictuelle; les jugements définitifs des tribunaux rendus en matière dvile ou commerciale; 2º au droit de 50 DA, les arrêts définitifs des cours et les jugements des tribunaux criminels; 3º au droit de 100 DA, les arrêts de la cour suprême.
Les décisions avant dire droit des tribunaux statuant en matière civile et commerciale et les arrêts avant dire droit des cours ne sont assujettis à aucur droit II. Les droits prévus aux 1º ci 2º du paragraphe I ci-dessus sont réduits de moitié en cas d'appel ou de rourvoi contre les ordonnances de toute nature.
Le droit prévu au paragraphe I 3º ci-dessus est réduit à 10 DA pour les arrêts de la cour suprême donnant acte d'un désistement lorsque le demandeur se désiste de son pourvoi avant que celui-ci soit en état au sens des articles 261 à 263 du code de procédure civile.
ΠΙ. - Les sentences arbitrales, aussitôt rendue l'ordonnance d'exéquatur, donnent ouverture aux droits prévus pour tes jugements et arrêts selon le degré de juridiction normalement compétente pour connaître de l'affaire, soit en premier, soit en dernier ressort.
L'ordonnance d'exéquatur est exonérée de droits.
IV. Le règlement des droits fixes sur les actes judiciaires est effectué par apposition par le greffier sur la minute des actes, de timbres mobiles pour un montant égal au droit fixe exigible.
Chaque greffe s'approvisionne auprès des services de l'enregistrement de timbres mobiles.
Le paiement est effectué par virement du compte-trésor fonds clients>> au compte courant postal de a recette de l'enregistrement.
Les greffiers présentent au bureau de l'enregistrement compétent les minutes régulièrement timbrées des jugements dans le mois qui suit celui de leur établissement.
V. Le droit frappant les exploits d'agents d'exécution des greffes et autres actes est acquitté au moyen de l'apposition REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1977 par le rédacteur de l'écrit de timbres mobiles correspondants.
Ces agents sont tenus de présenter leurs actes du mois courant au bureau de l'enregistrement compétent le dernier jour ouvrable de chaque mois.
Ce droit est fixé à 5 DA.
VI. Tous les actes judiciaires donnant ouverture à des droits proportionnels sont présentés à la formalité de l'enregistrement dans les délais normaux.