Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE VIII — PRESCRIPTIONS ET RESTITUTIONS › Section II — Prescriptions
Article 204
Toute réclamation u titre de l'article 44 ci-dessus est prescrite dans un délai de dix ans à compter du jour de l'ouverture de la succession.