Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE VIII — PRESCRIPTIONS ET RESTITUTIONS › Section II — Prescriptions
Article 199
La date des actes sous signature privée ne peut être opposée à l'administration pour prescription des droits et sanctions encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties, ou autrement.