TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 140
Les agents de l'enregistrement ne peuvent demander communication dans les wilayas, daïras et communes que les actes énumérés aux articles 58 et 61 du présent code.
Art. 141, Les dépositaires des registres des magasins généraux sont tenus de les communiquer aux agents de l'enregistrement selon le mode prescrit par l'article 139 ci-dessus et sous les peines y énoncées.