Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE VII — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT › Section VI — Droit de communication
Article 140
Les agents de l'enregistrement ne peuvent demander communication dans les wilayas, daïras et communes que les actes énumérés aux articles 58 et 61 du présent code.