TITRE I — DETERMINATION DES DROITS APPLICABLES ET MODES D'ENREGISTREMENT DES ACTES › Section I — Mode de détermination des droits d'enregistrement applicables aux mutations simultanées de meubles et d'immeubles
Article 13
Lorsqu'un acte translatif de propriété ou d'usufruit comprend des meubles et immeubles, le droit d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux fixé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers, et qu'ils ne soient aésignés et estimés, article par article, dans l'acte.