Ordonnance n° 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
Ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976 portant code de l'enregistrement
TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section III — Dissimulations
Article 114
La disposition du quatrième paragraphe de l'article 113 ci-dessus ne s'applique pas aux adjudications publiques en tant qu'elle est relative à la lecture aux parties des deuxième, troisième et quatrième paragraphe dudit article et à la mention de leur lecture dans les actes.