TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section III — Dissimulations
Article 113
1**. - Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de tonds de commerce ou de clientèle et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle. $ 2. Les dissimulations de prix peuvent être établies par tous les modes de preuve admis en matière d'enregistrement. §3. Toute dissimulation dans le prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle et dans la soulte d'un échange ou d'un partage est punie d'une amende égale eu quadruple des droits et taxes éludés, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 1.000 D.A. L'amende est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part §4. Sous peine de sanctions disciplinaires, le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu de donner lecture aux parties du présent article. Il mentionne cette lecture dans l'acte et y affirme sous la même sanction qu'à sa connaissance cet acte n'est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte. § 5. Quiconque a été convaincu de s'être d'une façon quelconque, rendu complice de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impot est personnellement passible, indépendamment de sanctions cisciplinaires s'il est fonctionnaire habilité a recevoir des actes, d'une amende égale an quadruple des droits et taxes éludés, sans que cette amende ne puisse être inférieure à 1.000 D.A.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 981
16. Les fonctionnaires visés au paragraphe 5 cl-dearus, convaincus de s'être, d'une façon quelconque, rendus complicas de manœuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt, sont frappés en cas de réciqive de destitution, sans préjudice de l'application à leur encontre des peines prévues aux articles 183 et 124 du code pénal.