TITRE VI — PENALITES ET SANCTIONS FISCALES › Section II — Insuffisances de prix ou d'évaluations
Article 110
Lorsque par suite de la constatation d'une omission ou d'une insuffisance dans une déclaration de succession, il y a lieu de rehausser la valeur imposable des meubles meublants suivant le forfait de 10% établi par l'article 32-1-3° du présent code, ce rehaussement est retenu pour le calcul tant du complément de droit simple que de la pénalité.