TITRE I — REGLES GENERALES COMMUNES AUX DIFFERENTS PRODUITS › Chapitre II — Entrepôts sous crédits des droits › Section I — L'entrepôt
Article 9
Les produits imposables ou les matières premières. nécessaires à leur fabrication sont introduits en entrepôt en crédit du droit intérieur de consommation et les entrepositaires en sont comptables vis-à-vis du trésor.
A cet effet, des comptes sont ouverts sur des registres portatifs à chacun des assujettis, en vue de retracer les mouvements ou transformations affectant les produits susvisés.
Ces comptes peuvent être arrêtés à toute époque de l'année par les agents de l'administration fiscale qui sont habilités à procéder, à cette occasion, à des inventaires.
Lors des inventaires prévus à l'alinéa 3 ci-dessus, les comptes sont déchargés des manquants et chargés des excédents constatés qui sont, en outre, saisissables, sauť application des dispositions particulières du présent code.