TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 99
Les matières déclarées sont prises en charge à un compte spécial.
Ce compte est chargé : 1º des quantités mises en fermentation ou s'il s'agit de marcs, des quantités utilisées à la fabrication de dilutions alcooliques : 2º de celles expédiées en nature par acquits-à-caution ou en présence des agents; 3º des manquants dégagés lors des inventaires.