Ordonnance n° 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
Ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1576 portant code des impôts indirects
TITRE II — BOISSONS ET LIQUEURS › Chapitre I — Alcools › Section III — Exonérations
Article 92
Le minimum de rendement déclaré par le distillateur, en vertu de l'article 90 ci-dessus, doit être au moins égal à 98%.
Toutefois, ce minimum peut être ramené jusqu'à 97% sur justifications de l'intéressé constituées par les expériences contradictoires prévues au dernier alinéa de l'article 93 ci-après.